Article 1 - Durée du séjour
Le client ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour à l'hôtel de la Valentin aux 2 Alpes.
Article 2 - La SARL AN'ATTRACTION
La SARL AN’ATTRACTION, siret 444 773 253 00042, société inscrite au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM038110034, est responsable dans les termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992. Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution totale ou partielle de la prestation est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger, soit à un cas de force majeure.
Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsque AN’ ATTRACTION a reçu des arrhes pour un montant au moins égal à 30 % du total prévisionnel.
Article 4 - Règlement du solde
Le client devra verser à AN’ATTRACTION le solde de la prestation convenue selon l'échéancier prévu lors de la réservation ; dans tous les cas, au plus tard lors de l'arrivée.
Article 5 - Arrivée
En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit prévenir AN’ATTRACTION par téléphone. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Article 6 - Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à AN’ATTRACTION. La date de réception de cet écrit servant de référence à l'application du barème.
L'annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier et d'assurance (50 €), la retenue des frais variables. Sauf indication particulière : il sera retenu sur le prix du séjour,
Article 7 - Modification par le service de réservation d'un élément substantiel : se reporter à l'article 101 du décret n° 94-490 du 15/06/94 (ci-dessous).
Article 8 - Annulation du fait du vendeur : se reporter à l'article 102 du décret n° 94-490 du 15/06/94 (ci-dessous)
Article 9 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues à la réservation : se reporter à l'article 103 du décret n° 94-490 du 15/06/94 (ci-dessous).
Article 10 - Interruption du séjour : L'utilisateur est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille ; dans la cas contraire, la direction se réserve la possibilité d'interrompre le séjour sans préavis et sans indemnité.
En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 11 - Capacité d'hébergement
La réservation est établie pour une capacité d'hébergement maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité d'accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, la réservation étant alors réputée rompue du fait du client. Dans ce cas, le prix de la location reste acquis.
Article 12 - Animaux : Non admis.
Article 13 - Usage en bon pére de famille
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait.
Article 14 - Réclamations
Toute réclamation doit être adressée à AN’ATTRACTION dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 15 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : AN’ATTRACTION a souscrit une assurance auprès de Assurances BOURRIER, contrat n° 43957845 afin de couvrir les conséquences de sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Articles 101, 102, 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994
ARTICLE 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels de la réservation tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification proposée par le vendeur.
ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Conformément à la loi "Informatique et libertés" les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d'accès et de rectification peut être exercé auprès du service de réservation et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l'objet d'une cession commerciale.