Hôtel des Neiges ** - Les deux Alpes

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Tél : 04 76 80 52 02
Fax : 04 76 79 01 51

Conditions générales de vente

Article 1 -  Durée du séjour
Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour.

Article 2 - Responsabilité
La SARL AN’ATTRACTION est responsable dans les termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, qui stipule,  Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsque AN’ ATTRACTION a reçu le contrat signé par le client et un acompte égal à 20 % du montant total du dossier du séjour .

Article 4 - Règlement du solde
Le client devra verser à AN’ATTRACTION  le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci selon la date prévue sur l'échéancier prévu sur le contrat, sous réserve du respect de l'article 98, alinéa 10. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

Article 5 - Inscriptions tardives
En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation, sous réserve du respect de l'article 98.

Article 6 - Arrivée
Le client  doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat.
En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit prévenir AN’ATTRACTION par téléphone. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Article 7 - Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à AN’ATTRACTION : la date de réception de cet écrit servant de référence à l'application du barème.
L'annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier et d'assurance, la retenue des frais variables selon la nature du voyage ou séjour et la date à laquelle elle intervient.
Sauf indication particulière :

En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.


Article 8 - Modification par le service de réservation d'un élément substantiel du contrat
Se reporter à l'article 101 du décret n° 94-490 du 15/06/94.

Article 9 - Annulation du fait du vendeur.
Se reporter à l'article 102  du décret n° 94-490 du 15/06/94.

Article 10 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat.
Se reporter à l'article 103  du décret n° 94-490 du 15/06/94.

Article 11 - Interruption du séjour
En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Article 12 - Capacité d'hébergement
Le contrat est établi pour une capacité d'hébergement maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité d'accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, le contrat étant alors réputé rompu du fait du client. Dans ce cas, le prix de la location reste acquis au service de réservation.

Article 13 -  Animaux
La présence d'un animal domestique doit être signalée à votre arrivée.

Article 14 - Assurances
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s'il bénéficie par ses assurances personnelles d'une d'assurance dite "villégiature". A défaut il lui est vivement recommandé d'en souscrire une.
AN’ATTRACTION est assurée pour sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu'il est indiqué par ailleurs.

Article 15 - Etat des lieux
Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille.

Article 16 - Dépôt de garantie
L'attention du client est attirée sur l' existence en matière de locations saisonnières, d'un dépôt de garantie destiné à couvrir les conséquences éventuelles des dégradations pouvant être imputées au locataire.
Le montant de ce dépôt est de 200 € par logement.
Ce dépôt de garantie sera versé à l'arrivée entre les mains du propriétaire ou de son représentant.
De façon contradictoire, il sera établi à l'arrivée et au départ un état des lieux permettant une vérification des locaux objets de la location. Au départ le dépôt sera restitué au client, déduction faite du coût de la remise en état, si des dégradations imputables au locataire étaient constatées.
En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.

Article 17 - Camping
Sauf indication contraire, les réservations d'emplacements se font à la semaine ou à la nuitée.

Article 18 - Réclamations
Toute réclamation relative à l'inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à AN’ATTRACTION dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 19 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
AN’ATTRACTION a souscrit une assurance auprès de AGF Assurance, contrat n° 43720799 afin de couvrir les conséquences de sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Articles 98, 101, 102, 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994

ARTICLE 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° le nombre de repas fournis ;
6° l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° l'indication s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation  du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.

ARTICLE 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.

ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans  pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE 103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.



Conformément à la loi "Informatique et libertés" les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d'accès et de rectification peut être exercé auprès du service de réservation et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l'objet d'une cession commerciale.



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